2.05. 1. Le secrétaire de l’Ordre doit conserver en dépôt, pour une période de 2 ans, tous les dossiers, livres et registres qu’il a reçus conformément à l’article 2.04.
2. Le secrétaire doit, conformément au Code de déontologie des pharmaciens (chapitre P-10, r. 7), permettre à un patient du pharmacien visé à l’article 2.02 de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué par ce pharmacien à son sujet et d’obtenir des copies de ces documents.
3. Ce n’est qu’après le délai indiqué au paragraphe 1 que le secrétaire peut détruire ces dossiers, livres et registres.